M-35.1, r. 51 - Règlement sur les contingents du bois des producteurs de la Beauce

Texte complet
26. Le producteur qui ne peut produire, en tout ou en partie, la quantité de bois faisant l’objet du contingent qui lui a été délivré, doit en aviser l’Association, par écrit, au moins 45 jours avant la fin de la période de validité de ce contingent. À défaut, l’Association réduit de 20% le contingent auquel ce producteur aurait eu droit durant la période suivante.
Décision 8190, a. 26; Décision 8470, a. 4.